Le directoire pour l'ordination des ministres
Le directoire pour l'ordination des ministres
Forme du gouvernement presbytérien de l’Assemblée de Westminster (1645), avec audio et PDF gratuit : structure ecclésiastique en presbytères et synodes, et gouvernement des anciens
Étant manifeste par la Parole de Dieu, qu'aucun homme ne doit assumer la charge de ministre de l'évangile, jusqu'à ce qu'il soit légalement appelé et ordonné à cet effet ; et que l'œuvre de l'ordination doit être accomplie avec tout le soin, la sagesse, la gravité et la solennité dues, nous offrons humblement ces instructions, comme exigence devant être observée.
1. Celui qui doit être ordonné, qu'il soit nommé par le peuple ou autrement confié au presbytère, pour quelque lieu, doit s'adresser au presbytère et apporter avec lui un témoignage de sa prise du pacte des trois royaumes ; de sa diligence et de sa compétence dans ses études ; quels grades il a obtenus à l'université et quelle a été la durée de son séjour là-bas ; et en outre son âge, qui doit être de vingt-quatre ans ; mais surtout de sa vie et de sa conduite.
2. Une fois examiné par le presbytère, celui-ci procédera à s'enquérir de la grâce de Dieu en lui, et s'il a la sainteté de vie requise chez un ministre de l'Évangile ; et on l'examinera quant à son savoir et à sa suffisance, et quant aux preuves de son appel au saint ministère ; et, en particulier, son appel juste et direct à ce lieu.
3. En tout cela, étant approuvé, il sera envoyé à l'Église où il doit servir, pour y prêcher trois jours et s'entretenir avec le peuple, afin que celui-ci puisse éprouver ses dons pour son édification, et ait le temps et l'occasion de mieux s'enquérir et connaître sa vie et sa conduite.
4. Le dernier de ces trois jours désignés pour l'épreuve de ses dons dans la prédication, on enverra du presbytère à la congrégation une notification publique par écrit, laquelle sera lue publiquement devant le peuple, puis sera affichée à la porte de l'Église, pour signifier que ce jour-là un nombre compétent des membres de cette congrégation, nommés par eux-mêmes, comparaîtra devant le presbytère, pour donner leur consentement et leur approbation à ce que cet homme soit leur ministre ; ou sinon, pour exposer, avec toute la discrétion et la douceur chrétiennes, les objections qu'ils ont contre lui. Et si, le jour fixé, il n'y a aucune juste objection contre lui, mais que le peuple donne son consentement, alors le presbytère procédera à l'ordination.
5. Le jour désigné pour l'ordination, qui doit se faire dans l'Église où celui qui doit être ordonné doit servir, la congrégation observera un jeûne solennel, afin de s'unir plus ardemment dans la prière pour que les ordonnances de Christ et les travaux de son serviteur soient bénis pour leur bien. Le presbytère se rendra sur les lieux, ou du moins trois ou quatre ministres de la Parole y seront envoyés par le presbytère ; dont l'un, désigné par le presbytère, prêchera au peuple sur la charge et le devoir des ministres de Christ, et comment le peuple doit les recevoir à cause de leur travail.
6. Après le sermon, le ministre qui a prêché, en présence de la congrégation, interrogera celui qui va maintenant être ordonné, sur sa foi en Jésus-Christ, et sa persuasion de la vérité de la religion réformée, selon les Écritures ; ses intentions et ses fins sincères en désirant entrer dans cette vocation ; sa diligence dans la prière, la lecture, la méditation, la prédication, le ministère des sacrements, la discipline et l'accomplissement de tous les devoirs ministériels envers sa charge ; son zèle et sa fidélité à maintenir la vérité de l'évangile et l'unité de l'Église contre l'erreur et le schisme ; son soin que lui-même et sa famille soient irréprochables et des exemples pour le troupeau ; sa disposition et son humilité, avec douceur d'esprit, à se soumettre aux remontrances de ses frères et à la discipline de l'Église ; et sa résolution de continuer dans son devoir contre toute difficulté et persécution.
7. En tout cela, s'étant déclaré, ayant professé sa volonté et promis ses efforts, avec l'aide de Dieu, le ministre demandera également au peuple sa volonté de le recevoir et de le reconnaître comme ministre de Christ, et de lui obéir et de se soumettre à lui, comme à quelqu'un qui est conduit par le Seigneur, et de le soutenir, l'encourager et l'aider dans toutes les parties de sa charge.
8. Cela ayant été mutuellement promis par le peuple, le presbytère, ou les ministres envoyés par eux pour l'ordination, le sépareront solennellement pour la charge et l'œuvre du ministère, en lui imposant les mains, ce qui doit être accompagné d'une brève prière ou bénédiction, à cet effet :
« Rendant grâces pour la grande miséricorde de Dieu, envoyant Jésus-Christ pour la rédemption de son peuple ; et pour son élévation à la droite de Dieu le Père, et de là le répandement de son Esprit, et le don de dons aux hommes, apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs et docteurs ; pour le rassemblement et l'édification de son Église ; et pour avoir capacité et incliné cet homme à cette grande œuvre : * pour le prier de le douer de son Saint-Esprit, de lui donner (à lui, que nous séparons ainsi en son nom pour ce saint service) l'accomplissement de l'œuvre de son ministère en toutes choses, afin qu'il se sauve lui-même et son peuple confié à sa charge. »
*Ici on impose les mains sur sa tête.
9. Cette forme de prière et de bénédiction terminée, que le ministre qui a prêché exhorte brièvement à considérer la grandeur de sa charge et de son œuvre, le danger de la négligence tant pour lui que pour son peuple, la bénédiction qui accompagnera sa fidélité dans cette vie et dans celle à venir ; et que le peuple soit également exhorté à se livrer à lui, comme à son ministre, selon la promesse solennelle faite auparavant. Et ainsi, par la prière qui confie tant lui-même que son troupeau à la grâce de Dieu, après le chant d'un psaume, que l'assemblée soit renvoyée avec une bénédiction.
10. Si un ministre est désigné pour une congrégation, qui a été ordonné auparavant comme presbytre selon la forme d'ordination qui a existé dans l'Église d'Angleterre, laquelle nous considérons valide quant au fond, et qui ne peut être rejetée par ceux qui l'ont reçue ; alors, ayant une procédure prudente en matière d'examen, qu'il soit admis sans aucune nouvelle ordination.
11. Et au cas où une personne déjà ordonnée comme ministre en Écosse, ou dans quelque autre Église réformée, serait désignée pour une autre congrégation en Angleterre, elle devra apporter de cette Église au presbytère d'ici, dans les limites duquel se trouve cette congrégation, un témoignage suffisant de son ordination, de sa vie et de sa conduite pendant qu'elle vivait avec eux, et des causes de son départ ; et se soumettre à une épreuve de son aptitude et de sa suffisance, et suivre avec elle la même démarche que dans les autres détails, comme il est établi dans la règle immédiatement précédente, en ce qui concerne l'examen et l'admission.
12. Que soient soigneusement tenus dans les divers presbytères les registres des noms des personnes ordonnées, avec leurs témoignages, le temps et le lieu de leur ordination, des presbytres qui leur ont imposé les mains, et de la charge pour laquelle elles ont été nommées.
13. Qu'aucun presbytre, ni aucun de ceux qui appartiennent à l'un d'eux, ne reçoive d'argent ou de dons de la personne qui doit être ordonnée, ou de quelqu'un en son nom, pour l'ordination, ou toute autre chose qui y appartient, sous quelque prétexte que ce soit.