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Les règles pour un examen

Les règles pour un examen

Forme du gouvernement presbytérien de l’Assemblée de Westminster (1645), avec audio et PDF gratuit : structure ecclésiastique en presbytères et synodes, et gouvernement des anciens

Les règles pour l'examen sont les suivantes :

(1) Que l'examiné soit traité fraternellement, avec douceur d'esprit et avec un respect particulier pour la gravité, la modestie et la qualité de chacun.

(2) Il sera examiné quant à son habileté dans les langues originales, et son épreuve se fera en lisant les Testaments hébreu et grec, et en traduisant une partie de ceux-ci en latin ; et s'il est déficient en cela, on examinera plus strictement son autre savoir, et s'il a de l'habileté en logique et en philosophie.

(3) Quels auteurs de théologie il a lus et connaît le mieux ; et l'on vérifiera sa connaissance des fondements de la religion et sa capacité à défendre la doctrine orthodoxe qui y est contenue contre toutes les opinions erronées et peu solides, spécialement celles de l'époque actuelle ; son adresse dans le sens et la signification des passages des Écritures qui lui seront proposés, dans les cas de conscience, et dans la chronologie des Écritures et l'histoire ecclésiastique.

(4) S'il n'a pas prêché auparavant en public avec l'approbation de ceux qui peuvent juger, il devra exposer devant le presbytère, dans le temps compétent qui lui sera assigné, le passage de l'Écriture qui lui sera indiqué.

(5) Il devra aussi, dans un temps compétent, composer un discours en latin sur un lieu commun ou une controverse en théologie qui lui sera assigné, et présenter au presbytère les thèses qui en expriment la somme, et soutenir une dispute sur celles-ci.

(6) Il prêchera devant le peuple, en présence du presbytère ou de quelques-uns des ministres de la Parole désignés par eux.

(7) On considérera la proportion de ses dons par rapport au lieu auquel il a été appelé.

(8) Outre l'épreuve de ses dons dans la prédication, il se soumettra à un examen sur place pendant deux jours, et plus, si le presbytère le juge nécessaire.

(9) Et quant à celui qui a déjà été ordonné ministre, et qui doit être transféré à une autre charge, il apportera un témoignage de son ordination, et de ses aptitudes et de sa conduite, après quoi son aptitude pour ce lieu sera éprouvée par sa prédication là-bas et (si cela est jugé nécessaire) par un nouvel examen de lui.