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Chapitre XX. De la liberté chrétienne et de la liberté de conscience

Chapitre XX. De la liberté chrétienne et de la liberté de conscience

Chapitre XX. De la liberté chrétienne et de la liberté de conscience | Révisions de la CFW - Standards de Westminster

IV. Ceux qui, sous prétexte de liberté chrétienne, s'opposent à quelque pouvoir légitime, ou au légitime exercice de celui-ci, qu'il soit civil ou ecclésiastique, résistent à l'ordonnance de Dieu. Car les pouvoirs que Dieu a établis, et la liberté que Christ a acquise, n'ont pas été destinés par Dieu à se détruire mutuellement, mais à se soutenir et à se préserver l'un l'autre. De plus, ceux qui publient de telles opinions, ou soutiennent de telles pratiques, dès lors qu'elles sont contraires à la lumière de la nature, ou aux principes reconnus du christianisme (que ce soit touchant la foi, l'adoration ou la conduite), ou à la puissance de la piété ; ou que ces pratiques ou opinions erronées, soit par leur propre nature, soit par la manière de les publier ou de les soutenir, sont destructrices de la paix extérieure et de l'ordre que Christ a établis dans l'Église, ceux-là peuvent être légitimement appelés à en rendre compte, et poursuivis par la censure de l'Église et par le pouvoir du magistrat civil.

Ce qui a changé et quand. Les mots en gras furent supprimés en 1788, au Synode de New York et de Philadelphie. Le reste du paragraphe demeura tel quel : celui qui trouble la paix de l'Église par ses opinions en répond devant l'Église, mais non plus devant le magistrat.

Pourquoi. Ce ne fut pas une nouveauté de dernière heure. Dès 1729, en adoptant la Confession, les presbytériens des colonies avaient fait une réserve expresse sur cette clause, refusant au magistrat le « pouvoir de persécuter qui que ce soit pour sa religion ». Plusieurs choses ont pesé :
1) L'expérience : en Écosse et en Irlande, ils avaient eux-mêmes souffert de l'ingérence du pouvoir civil dans l'Église (le patronage, les serments imposés), et dans les colonies ils étaient, en bien des lieux, des dissidents face à une Église officielle.
2) La situation : dans la nouvelle république, aucune Église ne pouvait prétendre être l'Église établie, et les Églises officielles héritées de l'époque coloniale étaient en train de tomber (la Virginie adopta son statut de liberté religieuse en 1786).
3) Les idées, et c'est là le point décisif. L'expérience et la situation aident à comprendre le changement, mais ne suffisent pas à le justifier : ce que l'Église confesse ne se décide pas par ce qu'elle a souffert ni par ce que les circonstances permettent, mais par l'Écriture. Et les textes bibliques étaient en 1788 les mêmes qu'en 1647 ; ce qui avait changé, c'était l'esprit de celui qui les lisait. Depuis la fin du XVIIe siècle se répandait, d'abord parmi les protestants eux-mêmes, puis avec les Lumières, la conviction que la religion est l'affaire de chaque conscience et que le magistrat n'a rien à y faire. C'est avec cette conviction, qui était déjà celle de leur siècle, que les réviseurs lurent les mêmes textes que l'Assemblée avait lus d'une autre manière.
On cite d'ordinaire comme cause le Premier Amendement de la Constitution des États-Unis, mais il est postérieur (1791) : la révision et l'Amendement sont plutôt deux fruits du même arbre.
Le résultat, avec le temps, a été double : l'abandon progressif, chez la plupart des réformés, de la théonomie réformée classique (la conviction que la loi de Dieu doit être aussi la norme de la vie publique et des lois de la nation), et l'adoption des nouveaux concepts libéraux sur la neutralité religieuse de l'État et l'autonomie de la conscience individuelle. La révision ne l'a pas produit à elle seule, mais elle l'a consacré dans le texte confessionnel.

Sur quoi s'appuyait le texte de 1647. L'Assemblée cite, pour la clause supprimée, Deutéronome 13:6-12, Romains 13:3,4 et 2 Jean 1:10,11.

Ce que montre ce changement. C'est la première entrée, et la plus significative, parce qu'elle est le fait d'hommes orthodoxes. L'idée qui entre est que l'erreur religieuse, tant qu'elle ne trouble pas l'ordre civil, n'est pas l'affaire du magistrat : l'État cesse de distinguer entre la vérité et l'erreur. Les réviseurs ne le vécurent pas comme une concession, mais comme une défense de l'Église face au pouvoir civil. Ils alléguaient que Deutéronome 13 appartient aux lois judiciaires d'Israël, que la Confession elle-même déclare expirées (chapitre XIX, paragraphe IV), et que la contrainte ne produit pas la foi mais l'hypocrisie. L'Assemblée entendait, au contraire, que ces lois continuent d'obliger en ce qu'elles ont d'« équité générale », et que l'épée que Romains 13 met entre les mains du magistrat contre « celui qui fait le mal » atteint aussi le blasphème et l'hérésie publique. Et ce n'était pas une singularité des théologiens de Westminster : c'était la conviction commune des réformateurs, qui voyaient dans le magistrat le gardien des deux tables de la Loi et non de la seconde seulement. Ce qui est nouveau, en 1788, ce n'est pas la doctrine de 1647, mais l'idée qui la remplace.