II - Les actes du Parlement
II - Les actes du Parlement
Le Pacte national d'Écosse (National Covenant, 1638), texte intégral avec PDF gratuit : la Confession de foi de 1581, les actes du Parlement et le pacte de 1638
PAREILLEMENT, beaucoup d'actes du Parlement non seulement abrogent, annulent et rescindent en général toutes les lois, statuts, actes, constitutions, canons civils ou municipaux, avec toutes les autres ordonnances et peines de pratique, quelles qu'elles soient, faites au préjudice de la vraie religion et de ses professants ; ou de la vraie Église, de sa discipline, juridiction et liberté ; ou en faveur de l'idolâtrie et de la superstition, ou de l'Église papiste : comme l'Acte 3, l'Acte 31, Parl. 1 ; l'Acte 23, Parl. 11 ; l'Acte 114, Parl. 12 du roi Jacques VI, afin que le papisme et la superstition soient entièrement supprimés, selon l'intention des actes du Parlement, répétés dans le cinquième Acte, Parl. 20, du roi Jacques VI. Et à cette fin ils ordonnent que tous les papistes et prêtres soient punis de multiples peines civiles et ecclésiastiques, comme adversaires de la vraie religion de Dieu, prêchée et établie par la loi dans ce royaume, Acte 24, Parl. 11, du roi Jacques VI ; comme ennemis communs de tout gouvernement chrétien, Acte 18, Parl. 16, du roi Jacques VI ; comme rebelles et opposants à l'autorité de notre Souverain Seigneur, Acte 47, Parl. 3, du roi Jacques VI ; et comme idolâtres, Acte 104, Parl. 7, du roi Jacques VI. Mais aussi en particulier, outre et par-dessus la Confession de Foi, ils abolissent et condamnent l'autorité et la juridiction du Pape, les bannissant de ce pays, et ordonnent que ceux qui les maintiennent soient punis, Acte 2, Parl. 1 ; Acte 51, Parl. 3 ; Acte 106, Parl. 7 ; Acte 114, Parl. 12, du roi Jacques VI : ils condamnent la doctrine erronée du Pape, ou toute autre doctrine erronée contraire à l'un quelconque des articles de la vraie et chrétienne religion, publiquement prêchée et établie par la loi dans ce royaume ; et ordonnent que les propagateurs et auteurs de livres ou libelles, ou de lettres ou écrits de cette nature, soient punis, Acte 46, Parl. 3 ; Acte 106, Parl. 7 ; Acte 24, Parl. 11, du roi Jacques VI : ils condamnent tout baptême conforme à l'Église du Pape, et l'idolâtrie de la messe ; et ordonnent que tous ceux qui disent la messe, ceux qui l'entendent volontairement et ceux qui la cèlent, ceux qui maintiennent et recèlent les prêtres, les jésuites et les papistes intrigants, soient punis sans aucune exception ni restriction, Acte 5, Parl. 1 ; Acte 120, Parl. 12 ; Acte 164, Parl. 13 ; Acte 193, Parl. 14 ; Acte 1, Parl. 19 ; Acte 5, Parl. 20, du roi Jacques VI : ils condamnent tous les livres et écrits erronés qui contiennent une doctrine erronée contre la religion présentement professée, ou qui contiennent des rites et cérémonies superstitieux papistes, par lesquels le peuple est grandement abusé ; et ordonnent que ceux qui les apportent dans le royaume soient punis, Acte 25, Parl. 11, du roi Jacques VI : ils condamnent les monuments et les lies de l'idolâtrie passée, comme d'aller aux croix, de garder les jours de fête des saints, et autres semblables rites superstitieux et papistes, au déshonneur de Dieu, au mépris de la vraie religion et à l'entretien d'une grande erreur parmi le peuple ; et ordonnent que ceux qui les pratiquent soient punis, à la seconde faute, comme idolâtres, Acte 104, Parl. 7, du roi Jacques VI.
Pareillement, beaucoup d'actes du Parlement sont conçus pour le maintien de la vraie et chrétienne religion de Dieu et de sa pureté, dans la doctrine et les sacrements de la vraie Église de Dieu, de sa liberté et franchise dans ses assemblées nationales et synodales, presbytères et sessions, et de son gouvernement, discipline et juridiction ; ainsi que cette pureté de religion et liberté de l'Église était usitée, professée, exercée, prêchée et confessée, selon la réformation de la religion dans ce royaume : comme, par exemple, l'Acte 99, Parl. 7 ; l'Acte 25, Parl. 11 ; l'Acte 114, Parl. 12 ; l'Acte 160, Parl. 13 du roi Jacques VI, ratifiés par l'Acte 4 du roi Charles. De sorte que l'Acte 6, Parl. 1, et l'Acte 68, Parl. 6 du roi Jacques VI, en l'an de Dieu 1579, déclarent que les ministres du bienheureux évangile, que Dieu en sa miséricorde avait suscités ou susciterait ci-après, s'accordant avec ceux qui vivaient alors dans la doctrine et dans l'administration des sacrements ; et le peuple qui professait Christ tel qu'il était alors offert dans l'évangile, et qui communie aux saints sacrements (tels qu'ils étaient présentement administrés dans les Églises réformées de ce royaume) selon la Confession de Foi, sont la vraie et sainte Église de Christ Jésus dans ce royaume. Et il décrète et déclare que tous et chacun de ceux qui, ou bien contredisent la parole de l'évangile reçue et approuvée telle que l'expriment plus particulièrement les points de la Confession de Foi, professée au Parlement en l'an de Dieu 1560, spécifiée aussi dans le premier Parlement du roi Jacques VI et ratifiée dans ce présent Parlement ; ou bien refusent l'administration des saints sacrements telle qu'on les administrait alors ; ne sont pas membres de ladite Église dans ce royaume et de la vraie religion présentement professée, aussi longtemps qu'ils se tiennent ainsi séparés de la société du corps de Christ. Et l'Acte suivant, le 69, Parl. 6 du roi Jacques VI, déclare qu'il n'y a point d'autre forme d'Église ni d'autre forme de religion que celle qui était présentement en ce temps-là, par la faveur de Dieu, établie dans ce royaume : « Laquelle est pour cela toujours appelée la vraie religion de Dieu, la vraie religion de Christ, la vraie et chrétienne religion, et une religion parfaite » ; laquelle, par de multiples actes du Parlement, tous ceux qui sont dans ce royaume sont tenus de professer, d'en souscrire les articles, la Confession de Foi, et de se rétracter de toute doctrine et de toutes erreurs contraires à l'un quelconque desdits articles, Acte 4 et 9, Parl. 1 ; Actes 45, 46, 47, Parl. 3 ; Acte 71, Parl. 6 ; Acte 106, Parl. 7 ; Acte 24, Parl. 11 ; Acte 123, Parl. 12 ; Acte 194 et 197, Parl. 14 du roi Jacques VI. Et à tous les magistrats, shérifs, etc., d'une part, il est ordonné de rechercher, appréhender et punir tous les contrevenants : par exemple, Acte 5, Parl. 1 ; Acte 104, Parl. 7 ; Acte 25, Parl. 11, du roi Jacques VI ; et cela nonobstant toutes licences de la Majesté du Roi au contraire, lesquelles sont révoquées et déclarées sans aucune force, en tant qu'elles tendent de quelque manière que ce soit au préjudice et à l'empêchement de l'exécution des actes du Parlement contre les papistes et adversaires de la vraie religion, Acte 106, Parl. 7, du roi Jacques VI. D'autre part, dans l'Acte 47, Parl. 3, du roi Jacques VI, il est déclaré et ordonné, vu que la cause de la vraie religion de Dieu et l'autorité de Son Altesse sont tellement unies que le dommage de l'une est commun aux deux, que nul ne sera tenu pour sujet loyal et fidèle de notre souverain Seigneur ni de son autorité, mais sera punissable comme rebelle et opposant à celle-ci, qui ne donnera sa confession et ne fera sa profession de ladite vraie religion : et que ceux qui, après avoir apostasié, donneront de nouveau la confession de leur foi, promettront d'y persévérer à l'avenir, de maintenir l'autorité de notre souverain Seigneur et, de tout leur pouvoir, de fortifier, assister et maintenir les vrais prédicateurs et professants de la religion de Christ contre quelques ennemis et opposants à celle-ci que ce soient ; et nommément contre tous ceux, de quelque nation, état ou degré qu'ils soient, qui se sont unis ou obligés, ou qui ont assisté ou assistent, pour avancer et exécuter les cruels décrets du concile de Trente, contraires aux vrais prédicateurs et professants de la parole de Dieu ; ce qui est répété, mot pour mot, dans les articles de pacification de Perth, du 23 février 1572, approuvés par le Parlement le dernier d'avril 1573, ratifiés au Parlement de 1587, et rapportés dans l'Acte 123, Parl. 12 du roi Jacques VI ; avec cette addition : « Qu'ils sont tenus de résister à tous les tumultes et hostilités traîtres soulevés contre la vraie religion, la Majesté du Roi et les vrais professants ».
Pareillement, tous les sujets sont tenus de maintenir la royale personne et autorité de la Majesté du Roi, l'autorité des Parlements, sans laquelle ni lois ni tribunaux légitimes ne peuvent être établis, Acte 130 et 131, Parl. 8, du roi Jacques VI, et les libertés des sujets, qui doivent vivre et être gouvernés uniquement par les lois du Roi, les lois communes de ce royaume et par elles seules, Acte 48, Parl. 3, du roi Jacques Ier ; Acte 79, Parl. 6, du roi Jacques IV ; répétés dans l'Acte 131, Parl. 8, du roi Jacques VI ; lesquelles, si elles étaient altérées et lésées, « comme le déclare la commission touchant l'union des deux royaumes d'Écosse et d'Angleterre, qui est l'unique acte du Parl. 17 du roi Jacques VI », il s'ensuivrait une telle confusion que ce royaume ne pourrait plus être une monarchie libre : car, par les lois fondamentales, anciens privilèges, offices et libertés de ce royaume, non seulement l'autorité princière de la royale lignée de Sa Majesté a été maintenue durant ces nombreux siècles, mais aussi la sûreté du peuple en ses terres, revenus, droits, offices, libertés et dignités a été préservée. Et c'est pourquoi, pour la préservation de ladite vraie religion et des lois et libertés de ce royaume, il est statué par l'Acte 8, Parl. 1, répété dans l'Acte 99, Parl. 7, ratifié dans l'Acte 23, Parl. 11, et dans l'Acte 114, Parl. 12, du roi Jacques VI, et dans l'Acte 4, Parl. 1, du roi Charles Ier : « Que tous les rois et princes, à leur couronnement et à la réception de leur autorité princière, feront leur fidèle promesse par leur serment solennel, en la présence du Dieu éternel, que, durant tout le temps de leur vie, ils serviront ce même Dieu éternel, de tout leur pouvoir, selon qu'il l'a requis dans sa très sainte parole, contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament ; et que, selon cette même parole, ils maintiendront la vraie religion de Christ Jésus, la prédication de sa sainte parole, la due et droite administration des sacrements maintenant reçus et prêchés dans ce royaume (selon la Confession de Foi qui précède immédiatement), et aboliront toute fausse religion qui y est contraire et s'y opposeront ; et gouverneront le peuple commis à leur charge selon la volonté et le commandement de Dieu révélés dans sa susdite parole, et selon les louables lois et constitutions reçues dans ce royaume, en rien contraires à ladite volonté du Dieu éternel ; et procureront, de tout leur pouvoir, à l'Église de Dieu et à tout le peuple chrétien, une vraie et parfaite paix en tout temps à venir : et qu'ils auront soin d'extirper de leur empire tous les hérétiques et ennemis du vrai culte de Dieu qui seront convaincus par la vraie Église de Dieu des susdits crimes ». Ce qui fut aussi observé par Sa Majesté à son couronnement à Édimbourg en 1633, comme on peut le voir dans l'ordre du couronnement. En obéissance au commandement de Dieu, conformément à la pratique des hommes pieux des temps passés, et selon le louable exemple de nos dignes et religieux ancêtres, et de beaucoup qui vivent encore parmi nous, ce qui fut aussi autorisé par un acte du conseil commandant qu'une obligation générale fût faite et souscrite par les sujets de Sa Majesté de tous rangs, pour deux causes : l'une était de défendre la vraie religion telle qu'elle était alors réformée et qu'elle est exprimée dans la Confession de Foi ci-dessus écrite, et dans une Confession antérieure plus ample, établie par divers actes d'Assemblées Générales légitimes et de Parlements, à laquelle celle-là se rapporte, exposée dans des Catéchismes publics ; et laquelle a été pendant de nombreuses années, avec la bénédiction du ciel, prêchée et professée dans cette Église et ce royaume comme la vérité indubitable de Dieu, fondée uniquement sur sa parole écrite. L'autre cause était de maintenir la Majesté du Roi, sa personne et son état ; le vrai culte de Dieu et l'autorité du Roi étant si étroitement unis qu'ils avaient les mêmes amis et les mêmes ennemis communs, et qu'ils se maintenaient et tombaient ensemble. Et finalement, étant convaincus en nos esprits et confessant de nos bouches que les générations présentes et à venir en ce pays sont tenues de garder inviolables le susdit serment national et la susdite souscription.