Chapitre XXIV. Du mariage et du divorce
Chapitre XXIV. Du mariage et du divorce
Chapitre XXIV. Du mariage et du divorce | Révisions de la CFW - Standards de Westminster
IV. Le mariage ne doit pas se contracter dans les degrés de consanguinité ou d'affinité interdits par la Parole de Dieu. De tels mariages incestueux ne peuvent jamais être légitimés par aucune loi humaine ni par le consentement des parties, de sorte que ces personnes puissent vivre ensemble comme mari et femme. L'homme ne doit épouser aucune parente de sa femme plus proche par le sang qu'il ne lui serait permis parmi celles de son propre sang ; ni la femme, aucun parent de son mari plus proche par le sang qu'il ne lui serait permis parmi ceux de son propre sang.
Ce qui a changé et quand. La phrase en gras fut supprimée par l'Église presbytérienne du Sud des États-Unis en 1886 et par celle du Nord en 1887. L'Église presbytérienne orthodoxe et l'Église presbytérienne en Amérique, nées plus tard, ne l'ont pas rétablie.
Pourquoi. Ce changement n'a rien à voir avec le magistrat civil, mais avec un cas très précis : celui du veuf qui épouse la sœur de sa défunte épouse. La phrase l'interdit, parce qu'elle assimile les parents du conjoint aux siens propres. Au XIXe siècle, ces mariages étaient de plus en plus fréquents, et la question occupa pendant des décennies les Assemblées générales, surtout depuis qu'un ministre, Archibald McQueen, épousa sa belle-sœur et que son presbytère le suspendit du ministère pour inceste en janvier 1842. Il en appela à l'Assemblée générale, et des années plus tard il fut rétabli. L'Église réformée hollandaise en Amérique abrogea sa règle équivalente en 1842 ; les presbytériens finirent par faire de même.
Sur quoi s'appuyait le texte de 1647. L'Assemblée cite Lévitique 20:19,21, dans le cadre général de Lévitique 18:1-30. Le raisonnement est de parité : si la Loi interdit à l'homme la femme de son frère, elle interdit également à la femme le mari de sa sœur.
Ce que montre ce changement. Ici, ce qui entre n'est pas une idée sur l'État, mais une manière de procéder : lorsque la conduite des membres cesse de s'accorder avec la Confession, on corrige la Confession. Il faut reconnaître que, de tous les changements recensés ici, celui-ci est le plus discutable dans un sens comme dans l'autre. Ceux qui supprimèrent la phrase alléguaient Lévitique 18:18, qui interdit de prendre la sœur de l'épouse « pendant sa vie », d'où il semble s'ensuivre qu'après sa mort cela est licite. Ses défenseurs répondaient que ce verset ne parle pas de la belle-sœur mais de la polygamie (l'expression hébraïque peut se traduire « une femme à une autre »), et que la règle de parité est celle qui gouverne tout le chapitre. Il y eut des théologiens réformés de poids de part et d'autre ; en 1957 encore, John Murray, ministre d'une Église qui utilise le texte révisé, soutint que la phrase supprimée était biblique. Mais la phrase recueillait l'interprétation commune des Églises réformées, y compris de l'Église hollandaise, et ce n'est pas une étude nouvelle du texte qui ouvrit le débat, mais l'extension d'une pratique. Cet ordre, d'abord la coutume et ensuite la doctrine, est celui qui importe ici, et c'est le même qui se répétera, sur un sujet beaucoup plus grave, au siècle suivant.
V. L'adultère ou la fornication commis après les fiançailles, s'ils sont découverts avant le mariage,
donnent à la partie innocente un juste motif de rompre les fiançailles.
En cas d'adultère après le mariage, il est licite à la partie innocente d'intenter une action en divorce,
et après le divorce, de se remarier avec une autre personne, comme si la partie coupable était morte.
VI. Bien que la corruption de l'être humain soit telle qu'elle incline à chercher des arguments pour séparer indûment
ceux que Dieu a unis dans le mariage ; cependant, rien, sinon l'adultère, ou une désertion obstinée
à laquelle l'Église ou le magistrat civil ne peuvent remédier, n'est une cause suffisante pour la dissolution du lien matrimonial.
S'il en est ainsi, une procédure publique et en bonne et due forme doit être observée,
et les personnes concernées ne doivent pas être laissées à leur propre volonté et discrétion dans leur propre cause.
Le divorce : ce qui a changé et quand. Les paragraphes V et VI survécurent intacts jusqu'au milieu du XXe siècle. En 1953, l'Église du Nord des États-Unis remplaça le chapitre entier par un autre de deux paragraphes seulement, qui figure dans l'édition de 1958 sans textes bibliques à l'appui. Là où la Confession limitait les causes à deux, le nouveau texte dit que le remariage peut être approuvé après un divorce accordé « pour des motifs expressément énoncés dans l'Écriture ou implicites dans l'évangile de Christ », lorsqu'il y a « une repentance suffisante pour le péché et l'échec ». L'Église du Sud approuva quelques années plus tard sa propre rédaction, qui parle d'un mariage qui « meurt en son cœur » et admet le divorce dans des cas d'infidélité extrême, « physique ou spirituelle ». Les Églises presbytériennes conservatrices n'adoptèrent aucun des deux textes et conservent les paragraphes de 1647.
Ce que montre ce changement. Le même ordre que le précédent, mais désormais sans déguisement. La Confession nommait deux causes, et les appuyait sur Matthieu 19:8,9 et 1 Corinthiens 7:15. Le nouveau texte les remplace par un critère ouvert, ce qui est « implicite dans l'évangile », que chacun peut remplir à sa manière, et met l'accent sur la repentance ultérieure et non sur la cause. Le changement arriva lorsque le divorce était devenu fréquent dans la société nord-américaine, et la doctrine suivit de nouveau la coutume.