III - Comment les personnes qui portent des fonctions ecclésiastiques doivent être admises à leur office
III - Comment les personnes qui portent des fonctions ecclésiastiques doivent être admises à leur office
Le Second Livre de discipline de l’Église d’Écosse (1578), texte intégral : le premier traité du gouvernement presbytérien, avec PDF gratuit
La vocation ou appel est commune à tous ceux qui doivent porter un office dans l’Église ; c’est la voie légitime par laquelle des personnes qualifiées sont promues à quelque office spirituel dans l’Église de Dieu.
Sans cette vocation légitime, il n’a jamais été permis à personne de s’ingérer dans aucune fonction ecclésiastique.
Il y a deux sortes de vocation : l’une extraordinaire, par Dieu immédiatement, comme fut celle des prophètes et des apôtres, qui n’a pas lieu dans les Églises établies et déjà bien réformées.
L’autre vocation est ordinaire ; outre l’appel de Dieu et le témoignage intérieur d’une bonne conscience, elle est l’approbation légitime et le jugement extérieur des hommes, selon la parole de Dieu et l’ordre établi dans son Église.
Nul ne doit présumer d’entrer dans aucun office ecclésiastique sans ce bon témoignage devant Dieu, qui seul connaît les cœurs des hommes.
Cette vocation ordinaire et extérieure a deux parties : l’élection et l’ordination. L’élection est le choix d’une ou de plusieurs personnes, les plus capables, pour l’office vacant, par le jugement du consistoire et avec le consentement de la congrégation à laquelle cette ou ces personnes seront assignées.
Les qualités requises en général de tous ceux qui doivent porter une charge dans l’Église consistent dans une religion saine et une vie pieuse, telles qu’elles sont suffisamment exposées dans la Parole.
Dans l’ordre de l’élection, il faut éviter que personne soit introduit par intrusion dans aucun office de l’Église contre la volonté de la congrégation à laquelle il est assigné, ou sans la voix du consistoire.
Nul ne doit être introduit par intrusion ni placé dans les postes déjà pourvus, ni dans aucune place qui n’est pas vacante, pour aucune considération mondaine ; et ce que l’on appelle le bénéfice ne doit être rien d’autre que le traitement des ministres légitimement appelés.
L’ordination est la séparation et la consécration de la personne désignée, pour Dieu et pour son Église, après qu’elle a été bien éprouvée et trouvée qualifiée.
Les cérémonies de l’ordination sont le jeûne, la prière fervente et l’imposition des mains du consistoire.
Tous ceux-ci, de même qu’ils doivent être suscités par Dieu et rendus par lui capables de l’œuvre à laquelle ils sont appelés, de même doivent-ils savoir que leur message est limité à la parole de Dieu, hors des bornes de laquelle ils ne doivent pas passer.
Tous ceux-ci doivent prendre seulement les titres et les noms (de peur qu’ils ne s’élèvent et ne s’enflent en eux-mêmes) que les Écritures leur donnent, comme ceux qui signifient labeur, peine et travail, et qui sont des noms d’offices et de service, et non d’oisiveté, de dignité, d’honneur mondain ou de prééminence, ce que Christ, notre Maître, a expressément réprouvé et défendu.
Tous ces officiers doivent avoir leurs propres troupeaux particuliers, au milieu desquels ils exercent leur charge.
Tous doivent résider avec eux et en prendre l’inspection et la surveillance, chacun dans sa vocation.
Et, en général, ils doivent tous avoir égard à ces deux choses : la gloire de Dieu et l’édification de son Église, en s’acquittant des devoirs de leur vocation.