XII - Certains chefs particuliers de réformation que nous demandons
XII - Certains chefs particuliers de réformation que nous demandons
Le Second Livre de discipline de l’Église d’Écosse (1578), texte intégral : le premier traité du gouvernement presbytérien, avec PDF gratuit
Tout ce qui a été dit des offices de l’Église, du pouvoir particulier des officiers, de leur pouvoir conjoint aussi, et enfin du patrimoine de l’Église, nous l’entendons comme la vraie réformation que Dieu requiert de nous, afin que l’Église soit ordonnée en conséquence, comme selon l’ordre le plus conforme à la Parole.
Mais parce qu’il faudrait toucher quelque chose en particulier touchant l’état du pays, et ce que nous cherchons principalement à y voir réformé, nous les avons recueillis dans les chefs suivants.
Puisque tout le pays est divisé en provinces, et que ces provinces sont à leur tour divisées en paroisses, tant à la campagne que dans les villes, dans chaque paroisse et congrégation d’une taille raisonnable il faudrait placer un ou plusieurs pasteurs pour paître le troupeau, et qu’aucun pasteur ou ministre ne soit jamais chargé de la charge particulière de plus d’une seule Église ou d’un seul troupeau.
Et parce qu’on jugera difficile de trouver des pasteurs ou ministres pour toutes les Églises paroissiales du royaume, tant à la campagne que dans les villes, nous pensons que, par l’avis de ceux à qui l’Église et le prince pourront en donner commission, les paroisses de la campagne ou les petits villages pourraient être joints, deux ou trois ou davantage, en certains lieux, et que les Églises principales et les plus commodes subsistent, soient suffisamment réparées et pourvues de ministres qualifiés ; que les autres Églises, qui ne seront pas trouvées nécessaires, pourraient être laissées à l’abandon, leurs cimetières étant toujours conservés pour lieux de sépulture ; et, en certains lieux où le besoin le requiert, une paroisse dont la congrégation est trop grande pour une seule église pourrait être divisée en deux ou davantage.
Des docteurs devraient être établis dans les universités, les collèges et les autres lieux nécessaires, et suffisamment pourvus, pour ouvrir le sens des Écritures, avoir la charge des écoles et enseigner les rudiments de la religion.
Quant aux anciens, il devrait y en avoir quelques-uns pour être censeurs des mœurs du peuple, un ou plusieurs dans chaque congrégation, mais non une assemblée d’anciens dans chaque Église particulière, sinon seulement dans les villes et les lieux renommés, où l’on puisse avoir à cet effet le concours d’hommes de jugement et de capacité ; là, les anciens des Églises particulières d’alentour pourraient se réunir, et avoir entre eux un consistoire commun et un lieu d’assemblée, pour traiter de toutes les choses qui concernent les congrégations dont ils ont la surveillance.
Et de même qu’il doit y avoir des hommes désignés pour unir et diviser les paroisses selon que la nécessité et la commodité le requièrent, de même faudrait-il que l’Église générale, avec l’assentiment du prince, désignât des hommes qui craignent Dieu et connaissent l’état des régions, capables de nommer et de désigner les lieux où les consistoires particuliers devraient se réunir, en tenant compte des diocèses tels qu’ils étaient divisés anciennement, et de l’état des régions et des provinces du royaume.
De même, touchant les assemblées provinciales et synodales, il serait aisé d’examiner combien il en faudrait tenir et en quels lieux, et combien de fois elles devraient se réunir ; cela doit être remis à la liberté de l’Église générale et à l’ordre qu’elle y établira.
Les assemblées nationales de ce pays, communément appelées les assemblées générales, doivent toujours être maintenues dans leur liberté propre et avoir leur propre lieu.
Avec pouvoir pour l’Église de fixer les temps et les lieux convenables pour celles-ci, et tous les hommes, tant les magistrats que les inférieurs, étant sujets à leur jugement dans les causes ecclésiastiques, sans aucune réclamation ni appel à aucun juge, civil ou ecclésiastique, dans le royaume.
La liberté de l’élection des personnes appelées aux fonctions ecclésiastiques, observée sans interruption tant que l’Église ne fut pas corrompue par l’Antéchrist, nous désirons qu’elle soit rétablie et maintenue dans ce royaume.
De sorte que nul ne soit introduit par intrusion dans aucune congrégation, ni par le prince, ni par aucune personne inférieure, sans élection légitime et sans l’assentiment du peuple sur lequel la personne est placée, comme le requièrent la pratique de l’Église apostolique et primitive et le bon ordre.
Et parce que cet ordre, que la parole de Dieu requiert, ne peut subsister avec les patronages et la présentation aux bénéfices en usage dans l’Église du pape, nous désirons que tous ceux qui craignent véritablement Dieu considèrent sérieusement que les noms de patronages et de bénéfices, avec leur effet, n’ont découlé que du pape et de la corruption du droit canon, en tant que par eux quelque personne était introduite par intrusion ou placée sur des Églises ayant Curam animarum.
Et puisque cette manière de procéder n’a aucun fondement dans la parole de Dieu, mais lui est contraire, ainsi qu’à ladite liberté de l’élection, ils ne doivent plus avoir place maintenant, en cette lumière de la Réformation. Et c’est pourquoi quiconque veut embrasser la parole de Dieu et désire que le royaume de son Fils Jésus-Christ soit avancé, embrassera et recevra aussi le gouvernement et l’ordre que requièrent la parole de Dieu et le juste état de son Église ; autrement, c’est en vain qu’il en a fait profession.
Néanmoins, quant aux autres patronages de bénéfices qui n’ont pas curam animarum, comme on dit, tels que les chapellenies, les prébendes fondées sur des terres temporelles, les rentes annuelles et choses semblables, ils peuvent être réservés aux anciens patrons, pour qu’ils en disposent, quand ils deviennent vacants, en faveur d’écoliers et de boursiers, comme l’exige un acte du Parlement.
Quant aux revenus de l’Église en général, nous désirons que soit admis et maintenu parmi nous l’ordre qui puisse s’accorder avec la sincérité de la parole de Dieu et la pratique de la pureté de l’Église de Christ.
À savoir que, comme il a été dit ci-dessus, tout le revenu et le patrimoine de l’Église, excepté les petits patronages mentionnés ci-dessus, soit divisé en quatre portions : l’une d’elles assignée au pasteur pour son entretien et son hospitalité ; une autre aux anciens, aux diacres et aux autres officiers de l’Église, tels que les greffiers des assemblées, les chantres qui entonnent les psaumes, les bedeaux et les gardiens de l’église, pour autant qu’il est nécessaire, en y joignant aussi les docteurs et les écoles, pour aider les anciennes fondations là où le besoin le requiert ; la troisième portion employée pour les membres pauvres des fidèles et les hôpitaux ; la quatrième pour la réparation des églises et pour les autres charges extraordinaires qui sont profitables à l’Église, et aussi à l’État, si le besoin le requiert.
Nous désirons donc que les biens ecclésiastiques soient levés et distribués fidèlement à ceux à qui ils appartiennent, et cela par le ministère des diacres, à l’office desquels la collecte et la distribution en appartiennent proprement, afin que les pauvres puissent recevoir leur portion, que ceux du ministère vivent sans souci ni inquiétude, et aussi que le reste du trésor de l’Église puisse être réservé et employé à ses justes usages.
Si ces diacres sont élus avec les qualités que la parole de Dieu requiert en eux, il n’y a pas à craindre qu’ils abusent de leur office, comme le fit auparavant le collecteur profane.
Toutefois, parce que cette vocation paraît dangereuse à beaucoup, qu’ils soient obligés, comme ils l’étaient anciennement, à rendre compte chaque année aux pasteurs et au consistoire ; et, si l’Église et le prince le jugent expédient, que des cautions soient obligées pour leur fidélité, afin que les revenus de l’Église ne soient en aucune manière dilapidés.
Et afin que cet ordre puisse avoir lieu, il faut pourvoir à ce que tous les autres administrateurs des revenus de l’Église, collecteurs généraux ou particuliers, que ce soit par nomination du prince ou autrement, soient dépouillés de toute administration ultérieure de ceux-ci, et laissent à l’avenir les revenus de l’Église être entièrement administrés par le ministère des diacres et distribués à l’usage mentionné ci-dessus.
Et aussi, afin que les revenus ecclésiastiques puissent suffire à ces usages auxquels ils doivent être destinés, nous jugeons nécessaire de demander que toutes les aliénations, concessions de fiefs ou de baux des revenus de l’Église, tant des terres que des dîmes, faites au préjudice et à la diminution des anciens rôles de revenus, soient révoquées et annulées, et le patrimoine de l’Église rétabli dans son ancienne liberté.
Et de même, qu’à l’avenir les dîmes ne soient affermées à personne, sinon aux laboureurs de la terre, ou bien ne soient pas affermées du tout, comme il fut convenu et souscrit auparavant par la noblesse.