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X - De l’office du magistrat chrétien dans l’Église

X - De l’office du magistrat chrétien dans l’Église

Le Second Livre de discipline de l’Église d’Écosse (1578), texte intégral : le premier traité du gouvernement presbytérien, avec PDF gratuit

Bien que tous les membres de l’Église soient tenus, chacun dans sa vocation et selon elle, d’avancer le royaume de Jésus-Christ autant qu’il est en leur pouvoir, les princes chrétiens et les autres magistrats y sont cependant tenus principalement.

Car ils sont appelés dans l’Écriture nourriciers de l’Église, en tant que c’est par eux qu’elle est, ou du moins doit être, entretenue, nourrie, soutenue et défendue contre tous ceux qui voudraient lui procurer du dommage.

Ainsi il appartient à l’office du magistrat chrétien d’assister et de fortifier en toutes choses les pieuses démarches de l’Église ; et notamment de veiller à ce que l’état public et le ministère de celle-ci soient maintenus et entretenus comme il convient, selon la parole de Dieu.

De veiller à ce que l’Église ne soit ni envahie ni lésée par de faux docteurs et des mercenaires, et que ses places ne soient pas occupées par des chiens muets ou des ventres paresseux.

D’assister et de maintenir la discipline de l’Église, et de punir civilement ceux qui ne veulent pas obéir à ses censures, sans toutefois jamais confondre l’une juridiction avec l’autre.

De veiller à ce qu’il soit fait une provision suffisante pour le ministère, les écoles et les pauvres ; et, s’ils n’ont pas de quoi suffire à leurs charges, de suppléer à leur indigence même par leurs propres revenus, si le besoin le requiert.

De tenir la main tant à la protection de leurs personnes contre l’injure et la violence ouverte qu’à celle de leurs revenus et possessions, afin qu’ils n’en soient ni frustrés, ni volés, ni dépouillés.

De ne pas souffrir que le patrimoine de l’Église soit appliqué à des usages profanes et illégitimes, ou dévoré par des ventres paresseux et par ceux qui n’ont aucune fonction légitime dans l’Église, au préjudice du ministère, des écoles, des pauvres et des autres usages pieux auxquels il doit être employé.

De faire des lois et des constitutions conformes à la parole de Dieu pour l’avancement de l’Église et de son gouvernement, sans usurper rien de ce qui n’appartient pas à l’épée civile, mais relève des offices purement ecclésiastiques, comme le ministère de la Parole et des sacrements, l’usage de la discipline ecclésiastique et son exécution spirituelle, ou quelque partie du pouvoir des clefs spirituelles, que notre Maître a donné aux apôtres et à leurs vrais successeurs.

Et bien que des rois et des princes pieux, parfois, de leur propre autorité, lorsque l’Église est corrompue et que tout est en désordre, établissent des ministres et restaurent le vrai service du Seigneur, à l’exemple de quelques rois pieux de Juda et de divers pieux empereurs, et de rois aussi, dans la lumière du Nouveau Testament, cependant, là où le ministère de l’Église est une fois légitimement constitué et où ceux qui y sont placés font fidèlement leur office, tous les princes et magistrats pieux doivent écouter leur voix, y obéir, et révérer la majesté du Fils de Dieu parlant en eux.