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IV - Des officiers en particulier, et d’abord des pasteurs ou ministres

IV - Des officiers en particulier, et d’abord des pasteurs ou ministres

Le Second Livre de discipline de l’Église d’Écosse (1578), texte intégral : le premier traité du gouvernement presbytérien, avec PDF gratuit

Les pasteurs, évêques ou ministres sont ceux qui sont établis sur des congrégations particulières, qu’ils gouvernent par la parole de Dieu et sur lesquelles ils veillent. À cet égard, ils sont appelés tantôt pasteurs, parce qu’ils paissent leur congrégation ; tantôt Episcopi, ou évêques, parce qu’ils veillent sur leur troupeau ; tantôt ministres, en raison de leur service et de leur office ; et parfois aussi presbytres ou anciens, pour la gravité des mœurs qu’ils doivent avoir en prenant soin du gouvernement spirituel, qui doit leur être très cher.

Ceux qui sont appelés au ministère, ou qui s’y offrent, ne doivent pas être élus sans qu’un troupeau déterminé leur soit assigné.

Nul ne doit s’ingérer lui-même ni usurper cet office sans vocation légitime.

Ceux qui ont été une fois appelés par Dieu et dûment élus par les hommes, après avoir une fois accepté la charge du ministère, ne peuvent abandonner leurs fonctions.

Les déserteurs doivent être avertis et, en cas d’obstination, finalement excommuniés.

Aucun pasteur ne peut quitter son troupeau sans la permission de l’assemblée provinciale ou nationale ; et s’il le fait, après des avertissements auxquels il n’a pas obéi, que les censures de l’Église le frappent.

Aux pasteurs appartient l’enseignement de la parole de Dieu, en temps et hors de temps, publiquement et en particulier, travaillant toujours à édifier et à décharger sa conscience, comme la parole de Dieu le lui prescrit.

Aux pasteurs seuls appartient l’administration des sacrements, de même que l’administration de la Parole ; car l’une et l’autre sont établies par Dieu comme des moyens de nous enseigner, l’une par l’oreille, et l’autre par les yeux et les autres sens, afin que par toutes deux la connaissance soit transmise à l’esprit.

Il appartient, pour la même raison, au pasteur de prier pour le peuple, et notamment pour le troupeau confié à sa charge, et de le bénir au nom du Seigneur, qui ne permettra pas que les bénédictions de ses fidèles serviteurs soient vaines.

Il doit aussi veiller sur les mœurs de son troupeau, afin de pouvoir mieux lui appliquer la doctrine, en reprenant les personnes dissolues et en exhortant les pieux à persévérer dans la crainte du Seigneur.

Il appartient au ministre, après une procédure légitime du consistoire, de prononcer la sentence de lier et de délier sur quiconque, selon le pouvoir des clefs accordé à l’Église.

Il lui appartient de même, après une procédure légitime du consistoire en la matière, de célébrer le mariage entre ceux qui doivent y être unis, et de prononcer la bénédiction du Seigneur sur ceux qui entrent dans ce saint lien dans la crainte de Dieu.

Et, en général, toutes les proclamations publiques qui doivent être faites dans l’Église devant la congrégation touchant les affaires ecclésiastiques relèvent de l’office du ministre ; car il est comme le messager et le héraut entre Dieu et le peuple dans toutes ces affaires.