Actes d’approbation (Écosse, 1647-1649)
Actes d’approbation (Écosse, 1647-1649)
Actes d’approbation (Écosse, 1647-1649) - Chapitre de la Confession de foi de Westminster
Assemblée à ÉDIMBOURG, le 27 août 1647. Séance 23.
Acte d'approbation de la CONFESSION de FOI.
UNE CONFESSION de foi pour les Églises de Dieu dans les trois royaumes étant la partie principale de cette uniformité en religion que, par la Ligue et l'Alliance solennelles, nous sommes tenus de rechercher ; et une Confession de foi ayant été en conséquence accordée par l'Assemblée des théologiens siégeant à Westminster, avec l'assistance de commissaires de l'Église d'Écosse ; laquelle Confession fut envoyée par nos commissaires à Londres aux commissaires de l'Église réunis à Édimbourg en janvier dernier, et a été dans cette Assemblée deux fois lue publiquement d'un bout à l'autre, examinée et considérée ; des exemplaires en ayant aussi été imprimés, afin qu'elle pût être lue en particulier par tous les membres de cette Assemblée, auxquels il fut fréquemment et publiquement intimé de présenter leurs doutes et objections, s'ils en avaient : et ladite Confession ayant été, après dû examen, trouvée par l'Assemblée très conforme à la Parole de Dieu, et en rien contraire à la doctrine, au culte, à la discipline et au gouvernement reçus de cette Église. Et, enfin, étant si nécessaire, et si ardemment désiré, que ladite Confession soit, avec toute la diligence et la promptitude possibles, approuvée et établie dans les deux royaumes, comme partie principale de l'uniformité en religion recherchée, et comme moyen spécial de réprimer plus efficacement les nombreuses et dangereuses erreurs et hérésies de ce temps ; l'Assemblée générale, par conséquent, après mûre délibération, consent à ladite Confession et l'approuve quant à la vérité de la matière (la jugeant très orthodoxe et fondée sur la Parole de Dieu) ; et aussi, quant au point de l'uniformité, convenant pour notre part qu'elle soit une Confession de foi commune pour les trois royaumes. L'Assemblée bénit aussi le Seigneur, et reconnaît avec gratitude sa grande miséricorde, en ce qu'une Confession de foi si excellente a été préparée, et accordée jusqu'ici dans les deux royaumes ; ce que nous regardons comme un grand affermissement de la vraie religion réformée contre ses ennemis communs. Mais, de peur que notre intention et notre pensée ne soient mal comprises en quelques points particuliers, il est par les présentes expressément déclaré et stipulé : Que le fait de ne pas mentionner dans cette Confession les diverses sortes d'officiers et d'assemblées ecclésiastiques ne portera aucun préjudice à la vérité de Christ en ces points particuliers, qui doit être pleinement exprimée dans le Directoire du gouvernement. Il est en outre déclaré : Que l'Assemblée entend certaines parties du deuxième article du trente et unième chapitre seulement des Églises non établies, ou non constituées quant au gouvernement : et que, bien que, dans de telles Églises, un synode de ministres et d'autres personnes aptes puisse être convoqué par l'autorité et la nomination du magistrat, sans aucune autre convocation, pour consulter et délibérer avec eux sur les matières de religion ; et bien que, de même, les ministres de Christ, sans délégation de leurs Églises, puissent, d'eux-mêmes et en vertu de leur office, se réunir synodalement dans de telles Églises non encore constituées, néanmoins ni l'une ni l'autre de ces choses ne doit se faire dans les Églises constituées et établies ; le magistrat étant toujours libre de délibérer avec des synodes de ministres et d'anciens gouvernants réunis par délégation de leurs Églises, soit ordinairement, soit, étant convoqués par son autorité, occasionnellement et pro re nata : étant aussi loisible de s'assembler synodalement, tant pro re nata qu'aux temps ordinaires, par délégation des Églises, en vertu du pouvoir intrinsèque reçu de Christ, aussi souvent qu'il est nécessaire au bien de l'Église de s'assembler ainsi, au cas où le magistrat, au détriment de l'Église, retiendrait ou refuserait son consentement ; la nécessité des assemblées occasionnelles lui ayant d'abord été représentée par une humble supplication.
A. KER.
CHARLES Ier. Parl. 2. Session 2. Acte 16.
Acte concernant les CATÉCHISMES, la CONFESSION de FOI, et leur ratification.
À ÉDIMBOURG, le 7 février 1649.
LES États du Parlement, présentement réunis en cette deuxième session du deuxième Parlement triennal, en vertu d'un acte du Comité des États, qui avait reçu du dernier Parlement pouvoir et autorité pour convoquer le Parlement, ayant sérieusement considéré les Catéchismes, à savoir le Grand et le Petit, avec la Confession de foi, ainsi que trois actes d'approbation de ceux-ci par les commissaires de l'Assemblée générale, qui leur ont été présentés par les commissaires de ladite Assemblée générale, ratifient et approuvent lesdits Catéchismes, Confession de foi et actes d'approbation de ceux-ci, tels qu'ils ont été produits ; et ordonnent qu'ils soient enregistrés, publiés et mis en pratique.